Malgré l’absence actuelle du Sénat, exigé par l’article 53 de la Constitution béninoise, l’investiture du président élu pourrait légalement se tenir le 24 mai prochain. Dans une analyse argumentée, le juriste Pascal ZOUNTCHEME invoque la continuité de l’État, les dispositions transitoires et le rôle central de la Cour constitutionnelle pour justifier la validité du serment.
Voici l’intégralité de la note.
Le Président élu : MR Romuald WADAGNI peut prêter serment le 24 mai sans le Sénat.
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1. Le cadre textuel : Une prestation de serment liée au SénatL’article 53 de la Constitution béninoise (telle que modifiée par la loi n°2019-40) dispose en effet que :« Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant la Cour Constitutionnelle et le Bureau du Sénat. »D’un point de vue strictement textuel, la présence du Bureau du Sénat est désormais une condition de forme pour la validité de la prestation de serment.
2. La problématique de l’absence du SénatÀ ce jour, le Sénat n’est pas encore installé au Bénin. Si l’on appliquait une interprétation rigide, l’absence de cette institution bloquerait l’investiture du Président élu. Or, le droit constitutionnel repose sur le principe de la continuité de l’État.Pour pallier ce vide, plusieurs arguments juridiques permettent de considérer le serment comme recevable malgré l’absence du Sénat :Les dispositions transitoires : La loi constitutionnelle de 2019 prévoit que les institutions actuelles (comme l’Assemblée Nationale unique) continuent d’exercer leurs prérogatives jusqu’à la mise en place effective des nouvelles structures.La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle : En tant que régulatrice du fonctionnement des institutions, la Cour a le pouvoir de constater l’impossibilité matérielle d’installer le Sénat avant l’échéance présidentielle. Elle peut alors décider que le serment est reçu devant les institutions existantes (notamment la Cour seule ou devant le bureau de l’Assemblée Nationale faisant office de Parlement) pour éviter un blocage institutionnel.La hiérarchie des normes : Le droit au renouvellement des instances dirigeantes et la stabilité de la République l’emportent sur une modalité de séance de prestation de serment.
3. Le rôle du Président de la Cour ConstitutionnelleIl est important de préciser que c’est bien le Président de la Cour Constitutionnelle qui reçoit le serment. Le Bureau du Sénat assiste à la cérémonie en tant que témoin institutionnel de la légitimité parlementaire. Son absence pour cause de non-existence n’entache pas la compétence de la Cour, qui demeure l’organe de réception du serment.
En résumé, on peut accepter que le serment soit recevable même sans le Sénat pour les raisons suivantes :
La continuité de l’État : L’absence d’une institution secondaire ne peut frapper de nullité l’élection du chef de l’État.
La période transitoire : Tant que le Sénat n’est pas installé, les anciennes dispositions ou des mesures d’adaptation validées par la Cour Constitutionnelle s’appliquent.
La force majeure institutionnelle : Le droit ne peut exiger l’impossible (la présence d’un organe qui n’existe pas encore).
Conclusion : Le serment reste juridiquement valide dès lors qu’il est reçu par la Cour Constitutionnelle, organe dont l’existence et la compétence en la matière sont permanentes. L’absence du Sénat constitue une « irrégularité apparente » mais non « invalidante » dans un contexte de transition législative.
Dr Pascal ZOUNTCHEME, Juriste Publiciste Expert en communication et stratégie de développement


